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Code déontologique

Nous nous engageons à respecter l’ensemble des points mentionnés dans cette charte.

 

Article I - Exercice de la préparation mentale

 

Article I.1 – Compétences du préparateur mental

 

Le préparateur mental s'autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation et de son expérience qui lui ont permis d’acquérir les compétences nécessaires.

 

Il est, par conséquent, responsable des méthodes et des outils pédagogiques qu’il propose et met en place.

 

Le préparateur mental doit régulièrement mettre à jour ses compétences et ses connaissances (Conférence, échanges entre pairs, lecture, formation...)

 

Article I.2 – Supervision

 

Le préparateur mental est tenu de disposer d'un lieu de supervision et d'y recourir régulièrement au cours de sa pratique et à chaque fois que la situation l'exige. Cette supervision peut être réalisée par un pair ou un tiers compétent.

 

Article I.3 – Obligation de moyens

 

Le préparateur mental s’engage à mettre toute son expérience dans la relation et dans l’accompagnement afin d’atteindre les objectifs fixés initialement en accord avec la personne accompagnée.

 

Il peut si besoin avoir recours à un confrère ou à une expertise complémentaire.

 

Il s’agira dans tous les cas d’une obligation de moyens et non de résultats.

 

Article I.4 – Limites

 

Le préparateur mental doit se limiter à ses domaines de compétences.

 

Il peut refuser une prise en charge pour des raisons propres à la demande, au demandeur, à l'organisation, ou à lui-même. Dans ce cas, il s’engage à diriger la personne souhaitant être accompagnée vers des professionnels compétents.

 

Le préparateur mental ne pourra en aucun cas prescrire ou interrompre un traitement médical.

 

 

 

Article II – Relation à la personne accompagnée

 

Article II.1 – Secret professionnel

        

Le préparateur mental se soumet au secret professionnel, et de ce fait, s’astreint à la confidentialité de l’ensemble des informations qui pourraient lui être révélées au cours d’une séance ou d’une formation. Il s’engage à conserver l’anonymat de la personne accompagnée. Si le préparateur mental souhaite partager des informations avec des tiers pour permettre une avancée dans le travail entrepris, il devra obligatoirement avoir l’accord de la personne qu’il accompagne.

 

Lorsque le préparateur mental s’aperçoit que le bien être psychologique ou physique de la personne est en jeu, il se donne le droit de dépasser cette clause de confidentialité, et informera toute autorité ou personne compétente pouvant venir en aide à la personne qu’il accompagne.

Enfin, en cas de prise en charge de l’accompagnement par un tiers-financeur (entreprise, institution ou personne physique), la restitution éventuelle au commanditaire est de la responsabilité de la personne accompagnée.

 

 

Article II.2 – Respect de la personne et de son environnement

 

Conscient de sa position, le préparateur mental s'interdit d'exercer tout abus d'influence. Il se comporte avec loyauté vis-à-vis de la personne accompagnée dont il a accepté la confiance. Il demeure attentif à l’environnement de la personne (culture, contexte et contraintes de l'organisation au sein de laquelle s'inscrit l'activité de la personne accompagnée...), et veille à la protection de son intégrité physique et mentale.

 

Sa posture dans cet accompagnement s’organise autour de la notion de non jugement, d’acceptation, de compréhension et d’empathie. Il se doit de faire preuve d’un sens moral élevé et de respecter la personnalité de la personne qu’il accompagne.

 

 

Article II.3 – Principe d’autonomie et de responsabilité

 

La préparation mentale requiert l’engagement de la personne accompagnée. Elle doit être volontaire pour entreprendre une démarche d’accompagnement et de changement.

 

La personne accompagnée reste à tout moment maître de son projet. Le préparateur mental lui laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions et actions. Il œuvre pour soutenir et promouvoir l’autonomie de la personne.

 

Article II.4 – Transmission de savoir, savoir-faire et savoir-être, et efficacité de l’accompagnement

 

La quête d’autonomie évoquée dans le précédent article demande un transfert progressif de savoir, de savoir-faire et de savoir-être que le préparateur offre à l’athlète pour répondre à sa problématique de départ.

 

Cette relation a pour but l’amélioration des compétences innées et acquises, elle ne sera maintenue que si elle s’avère utile et efficace, du point de vue du préparateur mental et de la personne accompagnée.

 

 

Article II.5 – Liberté et indépendance

 

Dans le cas où l’une des parties constaterait que les conditions de réussite de l’accompagnement ne sont plus réunies, il peut, en concertation avec l’autre partie, interrompre la collaboration. L’indépendance sans aucune forme d’aliénation possible est la seule condition nécessaire à la collaboration.

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